Le cabinet Julien Di Stephano obtient en référé la suspension d'une sanction portant révocation d'un fonctionnaire
Par une ordonnance n° 2615879 du 3 août 2026, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil, saisi par le cabinet Julien Di Stephano d'une requête en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, a décidé de suspendre la décision par laquelle le Ministre de l'Education nationale a prononcé la sanction disciplinaire de la révocation à l'encontre d'un fonctionnaire, soit la sanction la plus sévère qui puisse être infligée.
L'urgence retenue au sens de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative
Pour retenir l'urgence à statuer, le juge a considéré que l'administration ne faisait pas état d'éléments suffisants de nature à renverser la présomption d'urgence dont bénéficie l'agent en raison des effets de la mesure de révocation sur sa rémunération et sa situation personnelle :
"En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cette agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
5. Pour renverser la présomption rappelée au point précédent, la partie défenderesse fait principalement valoir que Mme A ne fournit pas ses relevés de compte bancaire afin d’établir la réalité de son découvert. Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, ces éléments ne sont pas suffisants pour renverser la présomption évoquée au point précédent. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie."
L'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la révocation
S'agissant des moyens d'illégalité développés au soutien de la requête, le juge des référés a estimé qu'ils étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la révocation prononcée par le Ministre. En effet, le cabinet soutenait que l'agent n'avait pas été régulièrement informé de l'engagement d'une prononcée disciplinaire à son encontre et qu'il n'avait donc pu bénéficier d'aucun des droits et garanties applicables à ce type de procédure. L'agent n'avait pas non plus été en mesure de contester utilement la matérialité des fautes retenues pour justifier sa révocation :
"En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire
concernant les fonctionnaires de l'Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe (…) 2° Deuxième groupe (…) 3° Troisième groupe (…) 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation. ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée est entachée d’un vice de procédure en ce que Mme A n’a pas été informée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, ce qui l’a empêchée de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, d’assister à la commission administrative paritaire éducative et de présenter des observations en défense est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué."
L'obligation pour l'administration de réintégrer l'agent au sein des effectifs
Afin de donner une portée utile à la suspension de la révocation, le juge des référés a finalement enjoint à l'administration de réintégrer provisoirement l'agent dans les effectifs dans un délai de trois semaines :
"Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dans le cas où l’éviction d’un agent public a été suspendue par une décision juridictionnelle, il appartient à l’autorité administrative, pour assurer l’exécution de cette décision, de prononcer la réintégration de l’agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l’intéressé, dans le cas où l’administration n’a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l’ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l’ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l’exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander, nécessairement mais seulement, qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de la réintégrer provisoirement dans
ses effectifs. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir."
Il a également condamné l'Etat a lui régler la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Le Cabinet se réjouit naturellement du résultat obtenu et de l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil.
Cette décision rappelle que les droits et garanties inhérents à la procédure disciplinaire doivent absolument être respectés pour permettre à l'agent poursuivi de faire utilement valoir sa défense avant qu'une sanction adaptée soit éventuellement prononcée à son encontre.
Julien Di Stephano
Avocat au barreau de Paris
Le Cabinet de Me Julien DI STEPHANO conseille et accompagne les fonctionnaires et les militaires, quels que soit leur administration et leur corps d’appartenance, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à leur encontre et, notamment, pour les assister lors des entretiens disciplinaires ou pour contester devant le juge administratif, y compris en urgence, la légalité de la sanction une fois prononcée.
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NB : Il est précisé que l'ordonnance rendue est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation et, donc, de n’être pas encore devenue définitive à ce jour.

